La vie du vénérable serviteur de Dieu Vincent de Paul, Livre second, Chapitre Dernier, Section II

Francisco Javier Fernández ChentoVincent de PaulLeave a Comment

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Author: Louis Abelly · Year of first publication: 1664.
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Section II : Résolutions qui furent prises par les avis de M. Vincent touchant les matières bénéficiales

Monsieur Vincent, ayant eu entrée dans le conseil en la manière que nous venons de dire, crut qu’il devait avant toute autre chose porter la Reine et MM. du conseil à prendre quelques résolutions qui serviraient comme de règle pour la disposition des bénéfices dont la nomination appartenait à Sa Majesté.

Les principales de ces résolutions furent les suivantes:

La première, que la reine n’accorderait aucune pension sur les évêchés ou archevêchés sinon au seul cas permis par le Droit, qui est lorsque le titulaire, après un long temps de service, se démettrait volontairement de son évêché pour infirmité, vieillesse ou autres raisons pertinentes.

Secondement, que la Reine n’ordonnerait aucune expédition de brevets pour les abbayes, sinon pour ceux qui, outre toutes les autres qualités requises, auraient dix-huit ans accomplis, seize pour les prieurés et les chanoines des églises cathédrales, et quatorze pour les collégiales.

Troisièmement, que l’on n’accorderait aucun brevet afin d’obtenir des dévolus, que l’on n’eût vu auparavant des pièces justificatives des choses qu’on voudrait alléguer pour les obtenir, et des certificats suffisants de la vie, mœurs et capacité de ceux qui les demanderaient; et en cas qu’ils n’eussent pas les qualités requises, on en choisirait quelques autres en qui elles se rencontreraient, avec les moyens de poursuivre les dévolus.

Quatrièmement, qu’on n’accorderait aucune coadjutorerie ni réserve pour les abbayes commendataires .

Cinquièmement, qu’on ne ferait expédier aucun brevet d’évêché par mort, coadjutorerie ou autrement, sinon pour ceux qui seraient prêtres au moins un an auparavant.

Sixièmement, qu’on n’accorderait aucune coadjutorerie des abbayes de filles, sinon avec connaissance et certitude que la règle fût observée en ces abbayes, et que les religieuses qui seraient proposées pour être coadjutrices auraient l’âge de vingt-trois ans et cinq ans de profession.

Or, comme c’est peu de prendre de bonnes résolutions si on ne les observe, M. Vincent fit tout ce qu’il put afin que celles qui avaient été prises fussent exactement gardées. C’est pourquoi il en ravivait souvent la mémoire; et lorsqu’il voyait qu’on se relâchait quelque peu de cette exactitude, il les faisait renouveler de temps en temps, et s’employait autant qu’il lui était possible pour remédier, par l’observation de ces règlements, aux abus qui se pouvaient glisser en la disposition des bénéfices et en l’administration des biens ecclésiastiques: ce qu’il faisait avec une liberté pleine de respect, se plaignant lorsqu’il voyait que les considérations purement humaines l’emportaient au dessus de celles qui regardaient le service de Dieu et le bien de l’Église.

Ce n’est pas qu’il n’estimât chose très louable de considérer particulièrement les personnes ecclésiastiques de condition et de courage pour les charges de l’Égise et même pour les prélatures, lorsque la naissance et les autres qualités ne leur servaient point de prétexte pour la vanité, et que d’ailleurs ils avaient la suffisance, la vertu et les autres dispositions convenables; il alléguait à ce propos ce que disait un ancien, qu’il valait mieux que cinquante cerfs fussent conduits par un lion, que cinquante lions par un cerf. Mais il gémissait devant Dieu quand il voyait que les intérêts temporels prévalaient sur les spirituels, au préjudice du service de Dieu et au désavantage de son Eglise; et néanmoins, après avoir fait ce qu’il croyait être de son devoir, il commettait le reste à la Providence divine et demeurait en paix.

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