XXI. Décrets de l’assemblée de 1673
L’assemblée de 1673 tenue cinq ans après la précédante, où se trouvèrent une bonne partie des députés qui avaient assisté à la première, après avoir pourvu la Congrégation d’un chef, en la personne du supérieur général, voulut se conformer à l’autre assemblée pour faire des décrets et des règlements sur les principaux emplois de la Congrégation. Il fut résolu que les députés à l’assemblée tant générale que provinciale, devaient assister au chapitre avec la famille, s’y accusant au supérieur général, ou vicaire général, ou à tout autre qu’il aurait député pour cela, de même aux visiteurs, ou vice-visiteurs, que le visiteur depuis le commencement jusqu’à la fin de l’assemblée provinciale devait présider à toutes les actions publiques de la maison, donnant toutes les permissions nécessaires aux députés, et à ceux de la maison, mais devant et après ce temps tous, excepté le visiteur, prennent ces permissions de supérieur local, à qui il faut être soumis, sans comprendre toutefois dans le décret, la maison où le général fait sa résidence ordinaire.
Pour conserver entre les Missionnaires la modestie et l’uniformité dans les cheveux, la barbe et les habits, il fut dit qu’il serait fait deux modèles en peinture d’un Missionnaire, surtout pour la barbe et les cheveux : L’un d’un prêtre et l’autre d’un frère, et un règlement par écrit des habits, chapeaux, et chaussures ; que ce tableau, avec le règlement, comme on l’avait à St.-Lazare, serait envoyé à chaque maison, afin que, surtout en France, pour s’y conformer ; que nul se ferait raser, si ce n’est par ceux qui sont nommés par le supérieur, à quoi les visiteurs et supérieurs doivent tenir la main comme les y exhorte l’assemblée.
On ajoute qu’il ne faut pas du tout permettre, ce qu’on a apprit de certains missionnaires, qu’ils portent des montres en voyage sous prétexte de besoin. Cela ne s’accommodant pas avec l’humilité , et pauvreté dont on fait profession, et les gens qui sont en voyage n’ayant pas besoin de cela, comme l’expérience le fait voir.
Toutefois on ne prétend pas défendre l’usage qui est commun de réveils dans les missions, pour mieux et plus aisément observer l’ordre de la journée. Bien entendu qu’au retour, on les remet dans la chambre du procureur, ou autre officier, à qui on confie le soin de semblables choses. On régla la façon de servir à table ceux qui retournent de mission ou viennent de dehors, crainte d’en faire trop ou pas assez. Et qu’ainsi il n’y ait pas eu cela de l’uniformité, et il est dit que d’abord il faut les conduire à l’infirmerie, ou autres chambres communes, où on leur servira du pain, du vin, des fruits, ou autres choses semblables, et qu’aux repas suivants outre la portion ordinaire, on leurs donnera quelque autre chose au réfectoire, dans le même plat, ou dans un autre, si le supérieur croit qu’il faille le faire ; mais que ce mets ne doit pas être de volaille, tant que faire se pourra, beaucoup moins de gibier. Si pourtant ce nouveau venu se trouvait mal du chemin, ou du long travail des missions, de sorte qu’il se trouva avoir besoin d’un plus grand soulagement, le supérieur pourra lui faire donner dans l’infirmerie non seulement le premier jour, mais quelques autres suivants, quelque extraordinaire. Plusieurs étants dans le doute si on devait laisser au supérieur le pouvoir de permettre à des inférieurs de coucher une nuit ou deux hors de la maison, par exemple, chez des parents, amis ou autres externes, en étants priés dans une visite qu’on leur rend. On conclut que cela paraissait devoir être réservé au visiteur, et qu’il ne la donnerait qu’avec de grandes précautions, à cause des inconvénients et dangers qui en suivent telles permissions. Ce qui n’empêche pas que, dans des cas importants et tellement pressants que l’on ne peut attendre la réponse du visiteur, le supérieur, prenant avis des Consulteurs, ne la puisse donner, en avertissant de cela le visiteur au plus tôt. Qu’au reste la permission de rester quelque temps chez des parents, paraissant généralement parlant dangereuse, le général seul, et non le visiteur, pourrait la donner ; à moins qu’on ne fût dans un cas de nécessité si grande et si urgente, qu’il fût impossible de recourir au général. Et pour lors, le visiteur pourrait l’accorder après avoir pris avis de ses Consulteurs et du supérieur local, et avertissant du tout le général à la première occasion.
Quelques-uns ayant demandé si l’assistant de la maison peut en l’absence du supérieur permettre aux prêtres, et aux séminaristes externes de sortir, et quand, il fut répondu que cela n’était pas en son pouvoir, ni pour les uns, ni pour les autres, quand le supérieur est en ville ou peu éloigné. Si ce n’est dans des cas de nécessité non prévue, et urgente, l’assistant peut beaucoup moins en ce temps-là, et sans besoin sortir lui-même, et s’il sortait, ou donnait aux autres permission de sortir, il serait tenu d’en rendre compte au supérieur à son retour. À l’occasion de quelques-uns des nôtres qui dans les séminaires externes confiés à la Compagnie, y ont quelque direction sous le supérieur on douta si c’était à eux ou à l’assistant de donner en l’absence du supérieur, permission aux séminaristes de sortir, et si l’assistant pouvait quand il voulait présider aux conférences spirituelles des séminaristes. Lui et l’autre appartiennent à l’assistant, si le supérieur n’en a autrement déterminé, entendant toutefois cette permission donnée pour les sorties selon la restriction du décret précédent. Sur les plaintes qu’on fit que des assistants et des procureurs achetaient des livres et plusieurs autres choses en l’absence des supérieurs, quoique cela excède leur pouvoir accordé par les règles de leurs offices, on dit que tout cela était défendu, et que pour l’empêcher à l’avenir, on insérerait dans leurs règles, qu’en l’absence des supérieurs ils ne pourraient acheter que les choses nécessaires pour la dépense ordinaire sans rien vendre, donner, changer bâtir, démolir, ou faire autre chose, s’ils n’en n’ont la permission du supérieur. On demanda si, quand la fête des Rois ou du patron tombe le vendredi, il fallait omettre l’abstinence du soir ordonnée par les règles ; il fut dit qu’en ces cas, qui sont rares, on omet l’abstinence, et on ordonne l’extraord[inai]re marqué. Ordre fut donné de lire deux fois par an les décrets des assemblées générales.
Enfin il fut parlé de l’examen des difficultés touchant les règles, les missions, les autres fonctions de l’institut et la conduite de quelques paroisses dont on avait pris soin, et du rapport qu’en firent les députés. On délibéra de tout dans l’assemblée, et ayant réglé ce qu’elle jugea à propos, elle pria le général d’en faire dresser des mémoires, et de les envoyer ensuite à chaque maison, comme cela avait été fait dans l’assemblée précédente ; lui laissant pareillement à décider plusieurs autres choses qui avaient été proposées par les provinces pour en communiquer dans la suite ses réponses.