Difference entre nous et les religieux, notre secularité et notre exemption

Francisco Javier Fernández ChentoCongrégation de la MissionLeave a Comment

CRÉDITS
Auteur: Giorgio Stella, C.M. · Année de la première publication : 1972 · La source : Vincentiana.
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Au cours du temps, la vie et la profession des « conseils évan­géliques prennent des formes canoniques variées. Sur ce sujet, nous avons aujourd’hui des études bien faites et de bonnes synthé­ses. Cf. par exemple, la premiére partie de: Per una presenza viva dei Religiosa nella Chiesa e nel mondo, Ed. L.D.C., Turin, 1970. Au temps de Saint Vincent, juridiquement, sont considérés com­me religieux ceux qui, des conseils évangéliques, font profession par voeux solennels. Le cas de quelques jésuites est une exception. Les voeux simples ne constituent pas l’état canonique de vie re­ligieuse.

Dans la suite, depuis le XIXe siécle, l’Eglise regarde comme religieux méme ceux qui, des conseils évangéliques, font profession simple par voeux publics. C’est ce qui a été codifié en 1917 par le C.I.C.. Aujourd’hui, dans l’orientation postconciliaire, il y a une forte tendance á considérer comme public tout ce qui regarde un Institut publiquement reconnu par l’Eglise. Mais cela n’entraine pas nécessairement que le profés de ces Instituts soit classé parmi les religieux. Dans la Révision du Code, selon des voix officieuses, on projette de ranger tous ceux qui font profession des conseils évangéliques dans les « Instituts de Perfection Cette classe com­porterait plusieurs sections. Ainsi dans la section II on parle « De Institutis Religiosis et dans la IIIe « De Societatibus Vitae Communis », etc..

Saint Vincent ne nous a certainement pas voulus religieux. Mais cette volonté venait-elle de ce que, de son temps, il n’avait pas d’autre choix pour donner vie á la Mission ? Ou bien y avait-il d’autres motifs ? Il nous serait trés utile de connaitre plus á fond les idées de Saint Vincent sur le sujet.

Nous savons du moins que l’idée forte initiale de l’oeuvre de Saint Vincent, c’est la « Mission ». Le reste vient graduellement. Pour l’efficacité de la Mission », il veut ses missionnaires appli­qués ‘a vivre les conseils évangéliques, sans qu’ils soient religieux. En effet ceux-ci, vivant sous une Régle, étaient moins libres et moins disponibles.

De plus, Saint Vincent désire la réforme du Clergé. Ses mis­sionnaires, s’ils étaient religieux, seraient moins aptes á cette oeuvre. Il les veut donc du clergé séculier et conciliaire, selon le Concile de Trente.

Cela entraine un style de vie qui n’est pas exactement celui des religieux. Leur style et leur spiritualité les rendent aptes á la « Mission » et en font des modéles pour le clergé séculier, á la ré­forme duquel ils travaillent.

Par conséquent, nous nous distinguons des Religieux non seulement par la nature juridique des voeux, mais encore, selon d’aucuns au moins, par un mode et un style de vie, par une spi­ritualité dictée par notre mission. Cette originalité apparaitra mieux lorsqu’il sera question de la finalité et de la spiritualité vin­centienne.

Dans ce style de vie se fonde aussi notre « sécularité ». Si étre religieux signifie « fuite du monde », pour nous la sécularité signifie « non-fuite »; ce qui ne veut pas dire « course au monde », mais présence pour l’apostolat.

Pour ces motifs, nous devons étudier et méditer non seulement les documents de Vatican II qui traitent des conseils évangéliques et de la vie commune, mais aussi des textes comme le décret « Pre­sbyterorum Ordinis».

L’exemption, qui consiste en une soustraction partielle á la juridiction de l’Evéque, Ordinaire du lieu, pratique inconnue dans l’antiquité est entrée dans les habitudes et le droit de l’Eglise, afin de mieux laisser atteindre certaines fins pour le bien de tous.

Pour atteindre la fin qu’il se proposait, l’exemption avait une grande importance pour Saint Vincent. Une étude historique (á publier bientót) des difficultés par lui rencontrées, le met bien en évidence.

De fait, Saint Vincent réussit dans son entreprise et obtint du Saint-Siége l’exemption des évéques locaux, en tout, excepté pour « les missions et pour ce qui s’y rapporte » (Bulle « Salvatoris Nostri » 1633).

Au début, méme aprés la Bulle « Salvatoris Nostri », quel­ques évéques (spécialement dans les lettres dimissoriales pour les ordinations des nótres) font quelques difficultés, se réclamant des lois tridentines. Mais on leur fait remarquer, á juste titre, que le Concile de Trente, en cela, ne pouvait pas viser la Congrégation de la Mission qui a sa physionomie propre (Documents des Ar­chives de Génes) et que, selon les documents pontificaux, la Con­grégation est exempte en tout, excepté les ministéres.

Le fait et le concept d’exemption restent une réalité de nos jours, ayant place dans le droit actuel et dans le droit révisé. Le Concile a justement mis en évidence l’utilité, la nécessité méme, de l’exemption (L.G. 45), simultanément á la nécessité de la col­laboration avec le clergé diocésain (C.D. 35) et donc de l’insertion dans la pastorale du lieu oú l’on travaille.

Tout cela est bien vécu par le Lazariste qui pense non seu­lement exemption, mais veut encore suivre Saint Vincent inculquant aux sien l’obéissance aux évéques, dans les ministéres, obéissance codifiée dans les régles communes.

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