Histoire générale de la Congrégation de la Mission (47)

Francisco Javier Fernández ChentoHistoire de la Congrégation de la MissionLeave a Comment

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Author: Claude-Joseph Lacour cm · Year of first publication: 1897.
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XLVII. Avis de la Sorbonne sur les vœux

logocmElle commence d’abord en faisant une brève narration de l’érection de la Compagnie par la bulle du St.-Siège, l’introduction des vœux simples, et puis de la susdite prétention de quelques particuliers des deux ans de probation qui précèdent les vœux, où on est informé de leur nature, et enfin du conseil demandé, à savoir : Si un confesseur peut en dispenser dans un jubilé, un évêque quand il juge à propos ; si on peut demander d’être dispensé pour secourir d’autres parents que le père et la mère ; de même en cas d’infirmités, nonobstant ce que l’on sait que dans la Congrégation les malades ne manquent de rien, non plus que ceux qui sont en santé ; de plus, pour prendre une cure, en prétendant qu’on y rendrait plus de service à l’Église qu’en restant dans cette Congrégation ; et ce qu’il faut dire de ceux qui, en faisant les vœux, ne les auraient prononcés qu’extérieurement, sans prétendre s’obliger. C’était là toutes les raisons alléguées de la part de ceux qui voulaient apaiser leur conscience.

Après tout cela, on conclut dans ce Mémoire qu’un confesseur ne peut pas dispenser de ces vœux, suivant les termes exprès des papes Alexandre VII et Clément X ; sans pourtant que l’exception des deux seuls vœux de chasteté et de religion portés par le jubilé soit inutile : elle confirme à un confesseur le pouvoir de commuer pour lors les autres vœux réservés au Pape, qui ne demandent pas qu’on en fasse une expresse mention, comme le vœu d’aller à Rome. Outre que dans ces bulles il ne s’agit que des vœux simples ordinaires, et non de ceux qui engagent dans une congrégation approuvée par l’Église, à la destruction de laquelle cette dispense tournerait.

Un évêque ne peut pareillement dispenser de ces vœux ni les commuer, étant hors de doute que le Pape peut se réserver des vœux et qu’il s’est réservé ceux-ci ; réservation pourtant qui serait inutile, si les évêques en pouvaient dispenser.

La Congrégation de la Mission n’est soumise à leur juridiction que par rapport aux fonctions extérieures qu’elle fait dans l’église, non quant à sa conduite interne, où il ne dépend que du Pape et du général, suivant la disposition de la bulle de son érection ; et il est constant que les vœux regardent tant seulement cette conduite et discipline intérieure.

Ces docteurs concluent de même qu’un particulier qui s’est engagé par ces vœux n’est plus à lui-même, mais appartient à sa communauté, qui est comme sa mère propre, laquelle ne peut être privée de ses enfants que dans des cas exceptés, savoir : le besoin du père et de la mère. Et pour lors on peut demander permission de sortir à ceux qui ont pouvoir de l’accorder, et on est tenu de rentrer quand le besoin cesse, à moins qu’on n’ait obtenu un congé absolu. Le droit naturel et la justice demandent que les enfants aident le père et la mère dans le besoin, ce qui n’est pas à l’égard des frères, sœurs, &c. ; la charité seule engage à secourir ces derniers plutôt que les autres pauvres, mais ce devoir n’est pas assez pressant pour obliger un particulier de sortir d’une congrégation où il s’est engagé. L’infirmité corporelle n’est pas non plus une raison légitime de sortir, attendu que dans cette Congrégation on ne renvoie jamais aucun sujet pour cette cause ; on lui donne au contraire tout le soulagement qu’il peut désirer, et tous en sont bien informés. On ne peut de même sortir pour prendre une cure, ce qui serait contre le vœu de stabilité qu’il a fait, et il n’est pas généralement vrai que ce que l’on fait en mission pour l’instruction des gens de la campagne et dans les séminaires pour la perfection des ecclésiastiques et par les autres fonctions, soit un moindre bien que celui que font les curés dans leur paroisse ; au contraire, il est d’une grande étendue et d’une égale utilité. Ainsi cette idée de faire plus de bien autre part est très mal fondée ; elle est ordinairement l’effet de l’inconstance naturelle à l’esprit humain, outre que le bien qui se fait dans un état dans lequel on s’est engagé par des vœux est d’obligation, et Dieu le demande préférablement à tout autre. Quand un particulier croirait avoir des lumières sur ce point, il doit s’en défier, le vœu d’obéissance qu’il a fait ne souffre pas qu’il les suive contre celles de son supérieur.

Quant à celui qui ferait extérieurement des vœux sans prétendre s’y obliger, certainement il pécherait grièvement par un mensonge en chose de conséquence ; auquel cas, bien que le vœu soit nul, faute d’intention, puisqu’il est essentiellement une promesse délibérée, il doit avoir pourtant son effet au dehors, tout comme si cette mauvaise intention ne s’était pas trouvée, et par conséquent le particulier est véritablement engagé à la Congrégation, qui de son côté est obligée de le nourrir et entretenir tant en santé qu’en maladie. Et quand il n’aurait pas contracté d’engagement en vertu du vœu, il l’aurait fait en vertu de l’obligation que s’impose la Compagnie de retenir un sujet pendant toute sa vie, à moins qu’il ne s’en rende tout à fait indigne. Et de prétendre le contraire, ce serait détruire la convention tacite entre la Congrégation et ses sujets, et faire qu’une congrégation qui travaille utilement, après avoir bien pris de la peine et dépensé beaucoup d’argent pour former des sujets, se trouve ensuite hors d’état de satisfaire à ses fonctions faute de monde.

Celui qui prétendrait de ne faire des vœux qu’a condition d’en pouvoir ensuite être dispensé par ceux qui peuvent dispenser des vœux simples ordinaires, ferait contre ce qu’ont prétendu les Papes, et par-là il ne peut ôter à l’Église le droit de se réserver des vœux, lesquels pourtant demeureraient sans réserve si la mauvaise intention de celui qui les fait pouvait empêcher la force des brefs apostoliques qui sont clairs sur ce sujet. Ces messieurs terminent leur résolution en disant que quoique les raisons susdites ne suffisent pas à un sujet de la Compagnie pour en sortir ; toutefois, s’il y en a plusieurs de jointes ensemble ou quelque circonstance considérable, la dispense pourrait être accordée, mais seulement par le Pape ou le général. Cette réponse est solide, comme l’on voit, et appuyée de bonnes raisons auxquelles il n’est pas possible de répondre pertinemment.

Ce Mémoire fut envoyé par M. Jolly à toutes les maisons, pour fortifier les sujets de la Compagnie dans leur vocation, et il y joignit la lettre suivante, datée du 18 mars 1695 où il dit : L’affliction que nous avons eue, voyant sortir de temps en temps quelqu’un de la Compagnie après y avoir fait les vœux, nous a fait penser à y apporter quelque remède, pour empêcher, autant que nous pourrons, plusieurs jeunes prêtres et autres de se tromper, avec ceux qu’ils consultent là-dessus, sans leur bien expliquer les qualités des vœux dont ils se veulent dégager sous différents prétextes, mais en vérité par inconstance et par amour de la liberté. Nous avons cru qu’il serait bon de faire un Mémoire où on explique tout ce qui regarde nos vœux, et de le proposer à Mrs. de Sorbonne, avec nos Brefs, pour les prier de nous en dire leur avis. Ils ont mis leur sentiment par écrit et l’ont signé. Je vous prie qu’il soit lu en la présence de la communauté et, de plus, deux fois chaque année, comme cela se fait à l’égard des décrets des assemblées, &c.

Il mande qu’il envoie en même temps un bref d’indulgences pour les confréries de la Charité, qu’on établit en mission. Lequel on avait obtenu de N[otre].S[aint]. Père le Pape Innocent XII après l’avoir demandé, afin que chaque confrérie ne fut pas obligée d’en faire expédier pour soi en particulier. Ma supplique, dit M. Jolly, fut présentée au Pape le 8 janvier 1695. Et S[a] S[ainteté] répondit brièvement que ces confréries jouissent des privilèges accordés le 18 décembre 1693 aux hospices des pauvres invalides, où il accorde à tous ministres et officiers quelques noms qu’ils portent dans les hospices ou sociétés établies pour le soulagement des pauvres, indulgences plénières le jour qu’ils entrent dans cette société, en se confessant et communiant, de plus à eux et aux pauvres qui viennent à mourir dans les dits hospices, à l’heure de leur mort, s’ils se confessent et communient, ou si ne le pouvant faire, ils sont repentant et invoquent de bouche ou du moins de cœur le nom de Jésus, outre ce la même indulgence à ceux qui en de semblables dispositions, visiteront les chapelles ou autels de ces hospices, ou du moins l’église paroissiale, ou autre selon ce qui sera déterminé par l’ordre en deux jours de fêtes de l’année. Semblablement à déterminer par l’ordre depuis les premières vêpres jusqu’au soleil couchant dudit jour, et prieront là pour l’avancement de cette œuvre de charité, pour la paix et union entre les princes chrétiens, l’expiation des hérésies, &c, enfin aux dits ministres et officiers toutes les fois qu’ils assisteront aux assemblées tenues pour le bien de leur société, chaque fois soixante jours de pénitence qui leur auraient été enjointes, et dont ils seraient redevables. M. Jolly ajoute que Mgr l’archevêque de Paris avait approuvé ce qu’il avait fait pour les paroisses de son diocèse, où la confrérie de la Charité est établie, en désignant les lieux et fêtes pour y gagner les indulgences, et qu’il espérait que les évêques en feront de même. Tout cela étant en faveur des pauvres malades qui sont soulagés dans les paroisses par le moyen de ces confréries.

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